Le seul fait que l’employeur ne respecte pas les préconisations du médecin du travail engage son obligation de sécurité envers le salarié concerné.
Par un arrêt en date du 9 septembre 2026 (n°25-11.901), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision fondamentale s’agissant du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
En effet, La cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel qui avait jugé que si le salarié ne démontrait pas que le manquement de l’employeur lui causait un préjudice, l’employeur n’engageait pas sa responsabilité sur le fondement de l’obligation de sécurité.
Toutefois la Haute juridiction abandonne ici sa jurisprudence antérieure et subordonne directement le non-respect de l’employeur aux préconisation données par le médecin du travail à son obligation de sécurité, en se basant sur les articles L4121-1 et suivants du Code du travail concernant l’obligation de sécurité de l’employeur et L4224-6 du même Code qui l’oblige à prendre en considération les avis du médecin. Ce même article précise que lorsque l’employeur refuse de suivre les préconisations il doit en informer le salarié et le médecin par écrit en motivant son refus.
« La Cour de cassation, en réponse à un moyen soutenant que l’employeur qui méconnaît les préconisations du médecin du travail commet une faute qui cause nécessairement un préjudice au salarié, a jugé que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13.470, publié).
Toutefois, la Cour de cassation juge désormais, au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, que le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.944, publié). » (Cass. Soc, 9 sept. 2026 n°25-11.901).