L’application des règles protectrices en matière d’inaptitude propres aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’est pas subordonnée à l’information préalable de l’employeur du caractère professionnel de l’inaptitude.
Par un arrêt en date du 5 mars 2025 (n°23-17.546), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions s’agissant de l’application des règles protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles issues de l’article L1226-10 du Code du travail.
Ainsi, pour la Cour de cassation, si l’article L1226-10 du Code du travail dispose en substance que la protection relative aux victimes des accidents du travail et maladies professionnelles suppose que l’employeur ait connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude, en revanche, cette protection n’est pas subordonnée à l’information préalable de l’employeur.
En ce sens, dès lors qu’une Cour d’appel a constaté des éléments démontrant que l’employeur avait connaissance au moins partiellement du caractère professionnel de l’inaptitude, celle-ci ne peut écarter l’application de l’article L1226-10 du Code du travail au seul motif que le salarié ne l’en avait pas formellement informé :
» Pour rejeter les demandes d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis et d’indemnité fondée sur l’article L. 1226-15 du code du travail, l’arrêt retient que, si l’accident dont le salarié a été victime est survenu pendant le travail et sur le lieu de travail, de sorte que l’employeur l’a légitimement déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie, en émettant toutefois des réserves, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’arrêt ajoute que les arrêts de travail du salarié ont été requalifiés en maladie, que le médecin du travail ne fait aucune référence à un accident du travail dans ses avis des 21 et 28 juin 2016 et qu’il ne fait aucun lien entre l’activité professionnelle et l’inaptitude au poste dans son avis d’aptitude du 13 juillet 2016. L’arrêt relève également qu’il n’est pas établi que le salarié ait informé l’employeur de ses démarches avant le 13 janvier 2017 et qu’il n’a saisi la juridiction de sécurité sociale que le 5 juillet 2017.
La cour d’appel en a déduit que, s’il n’est pas contesté que l’inaptitude est la conséquence du malaise subi par le salarié le 3 novembre 2015, il n’est pas démontré qu’à la date de l’avis d’inaptitude comme à la date du licenciement, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moins partielle de cet accident.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’inaptitude du salarié avait pour origine un accident survenu aux temps et lieu du travail et que l’employeur avait déclaré cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie, ce dont elle aurait dû déduire qu’il avait connaissance de ce que l’inaptitude était consécutive à un accident du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass Soc, 5 mars 2025, n°23-17.546).