Par un arrêt en date du 26 juin 2024 (n°22-10.709), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que les agissements selon lesquels le salarié qui avait été embauché en qualité de recruteur, travaillait également pour une société tierce pour procéder à du recrutement, justifiaient son licenciement pour faute grave. En effet, le salarié avait une forte implication dans le recrutement, les profils des salariés appelés à exercer les fonctions opérationnelles au sein des deux sociétés étaient identiques, le salarié utilisait des informations et le système d’information mis à sa disposition par la société employeur pour les activités de recrutement de l’autre société et avait proposé des candidatures initialement destinées à la société employeur :

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait travaillé pour une société tierce, au profit de laquelle il avait recruté des salariés en utilisant les moyens et informations fournis par son employeur, débauché des salariés employés par ce dernier et détourné des candidatures adressées à son employeur, en sorte que l’intention de nuire était caractérisée, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé » .

(Cass. Soc, 26 juin 2024, n°22-10.709)

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