La validité d’une période d’essai doit s’apprécier au regard de la possibilité effective qu’a eue l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié, quelle que soit la forme juridique de la relation de travail antérieure.
Par un arrêt en date du 29 avril 2025 (n°23-22.389), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à la validité de la période d’essai. Ainsi, pour la Cour de cassation, la validité d’une période d’essai ne dépend pas uniquement de l’existence ou non d’un précédent contrat de travail, mais de la possibilité réelle qu’a eue l’employeur d’apprécier les compétences professionnelles du salarié, quelle que soit la forme de la relation de travail antérieure (y compris sous statut d’indépendant ou d’auto-entrepreneur).
« Pour rejeter la demande en nullité de la stipulation d’une période d’essai et les demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le recours à une période d’essai dans le contrat de travail du 1er septembre 2020 n’est pas invalide dès lors que l’intéressée n’était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l’employeur n’avait pu déjà apprécier les capacités professionnelles de celle-ci dans ce cadre-là.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur n’avait pas eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu’en soit la forme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. Soc, 29 avril 2025, n°23-22.389).