En fonction de l’objet social de la société (commercial ou civil), c’est le code de commerce ou le code civil que doit respecter le dirigeant de l’entreprise. Certains principes sont spécifiques à chaque famille de société, commerciale ou civile. D’autres s’appliquent à toutes les sociétés, que l’objet social figurant dans les statuts soit de nature civile ou de nature commerciale. C’est le cas de la dissolution , qu’il faut bien distinguer de la liquidation.
Dissolution et liquidation : deux procédures distinctes du droit des sociétés
Pour la société à responsabilité limitée (SARL) ou la société civile immobilière (SCI), les principes généraux de la dissolution sont les mêmes. C’est l’article 1844-7 du code civil qui définit les différents motifs de dissolution. Il en donne précisément 8, dont certains sont liés à une décision judiciaire (dissolution forcée) et les autres à la volonté des associés ou actionnaires (dissolution à l’amiable).
Une fois la dissolution votée et validée dans les statuts, la liquidation est théoriquement l’étape suivante. Mais avec la transmission universelle de patrimoine (TUP), il est possible de réaliser une dissolution sans liquidation de la société. Concrètement la TUP est possible dans si toutes les parts sociales / actions sont réunies dans les mains d’une seule personne morale. Une personne physique n’a pas le droit d’utiliser la TUP pour éviter la liquidation.
Les 8 motifs de dissolution d’une société
1. « Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 »
Cette disposition du code civil fait référence à la durée de vie d’une société. Cette caractéristique est définie dès la constitution dans les statuts par les créateurs de la société. Par défaut, le code prévoit une durée maximale de 99 ans. Dans certains projets immobiliers, la SCI peut être immatriculée avec une durée limitée à la date prévue de réalisation finale (la livraison et la vente). Dans tous les cas, il est possible de proroger la durée de la société par décision des associés en assemblée générale extraordinaire (AGE).
2. « Par la réalisation ou l’extinction de son objet »
Dans la réalité des sociétés, il est rare que l’objet social n’ait plus de raison. Cependant, cela peut être le cas pour une société dont la mission est finie. Le droit considère également le cas de l’exploitation d’un fonds de commerce dans un local qui serait vendu alors que l’activité définie dans les statuts dépend précisément de la jouissance de ce local. Il faut donc bien mesurer la présence de ce type de clause dans des statuts juridiques de votre société.
3. « Par l’annulation du contrat de société »
La dissolution de la société en raison d’un objet social illicite peut provoquer la nullité du contrat et donc sa dissolution.
4. « Par la dissolution anticipée décidée par les associés »
Si les associés sont d’accord, ils peuvent voter en assemblée générale extraordinaire (AGE) la décision de dissoudre la société à tout moment. Il s’agit alors d’une dissolution amiable de la société.
5. « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société »
Les motifs de cette dissolution anticipée de la société sont clairs : la société ne pouvant plus fonctionner correctement en raison d’un désaccord entre les associés ou de la non-exécution de ses obligations par l’un d’eux, la dissolution de la société est une solution envisageable. Evidemment, la dissolution peut être évitée si un accord est trouvé, par exemple la sortie de l’associé du capital de la société cédant ses parts sociales aux autres associés.
6. « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 »
Dans certaines formes juridiques, la présence de deux associés au minimum est indispensable. Par exemple, c’est le cas de la société civile immobilière (SCI), de la société en nom collectif (SNC) ou de la société anonyme (SA) non cotée (7 actionnaires minimum pour la SA cotée).
Suite au transfert de toutes les parts sociales ou actions à 1 seule personne, si les statuts de la société ne sont pas modifiés dans un délai d’un an, la dissolution peut être demandée par toute personne. Cette période d’un an permet à la société de trouver une solution pour éviter d’être dissoute puis liquidée : soit un nouvel actionnaire ou associé entre au capital social, ou la société se transforme pour adopter les statuts juridiques d’une société unipersonnelle. En effet, l’article 1844-5 du code civil ne concerne pas les sociétés comme la société à responsabilité limitée (SARL) ou société par actions simplifiée (SAS) qui deviennent simplement une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) . A l’inverse, si une SARL dépasse le nombre de 100 associés, son maximum légal, elle dispose d’un an pour régulariser sa situation avant une éventuelle dissolution.
7. « Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif »
En cas de difficultés économiques trop importantes, les associés / actionnaires peuvent décider la dissolution suivie de la liquidation judiciaire de la société.
8. « Pour toute autre cause prévue par les statuts »
Lors de la constitution de la société, les actionnaires / associés fondateurs peuvent avoir défini des clauses précises quant à la situation de l’entreprise. Il peut s’agir de critères économiques, financiers ou réglementaires. Et des critères « humains » comme la sortie du capital social d’une des personnes ayant fondé la société peut entraîner la dissolution de la société.
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