Les méthodes de management toxiques caractérisent un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constituant ainsi une faute grave justifiant un licenciement.

Par un arrêt en date du 6 mai 2025 (n°23-14.492), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes s’agissant des conséquences juridiques du management toxique. En effet, selon la Cour de cassation, les méthodes de management toxiques qui causent une situation de souffrance au travail, dénoncée par des salariés et le médecin du travail, caractérisent un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constituant ainsi une faute grave justifiant un licenciement.

En l’espèce, avait pu être qualifié de management toxique, un comportement du salarié excessivement autoritaire, dénué ou manquant d’empathie, rigide et rugueux qui dévalorisait et exerçait une pression importante sur certains salariés dont il n’était pas satisfait ayant pour conséquence une souffrance au travail pour les salariés de l’entreprise.

Ainsi, pour la Cour de cassation, si l’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers les salariés en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires de nature à assurer la santé physique et mentale des travailleurs, en revanche, nonobstant l’attitude de l’employeur face au management toxique, le comportement du salarié qui continue à causer une situation de souffrance au travail caractérise une faute grave.

 » En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, même après l’avertissement notifié le 17 novembre 2017, les méthodes de management du salarié avaient continué à causer une situation de souffrance au travail, dénoncée notamment par certains salariés et le médecin du travail, ce qui était de nature, quelle qu’ait pu être l’attitude de l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 6 mai 2025, n°23-14.492).

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