Dès lors qu’ils se rattachent à sa vie professionnelle, des actes commis par un salarié dans le cadre de sa vie privée peuvent justifier un licenciement disciplinaire.
En principe, les agissements relevant de la vie personnelle des salariés, c’est-à-dire ceux qui interviennent en dehors du temps et du lieu de travail, ne peuvent pas être sanctionnés par leur employeur. Sauf si ces agissements se rattachent à leur vie professionnelle ou s’ils constituent un manquement aux obligations découlant de leur contrat de travail. Et pour apprécier si l’une de ces conditions est remplie, les juges analysent les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. Une affaire récente en est la parfaite illustration.
Avec l’aide d’une collègue, une employée avait falsifié des factures en vue d’obtenir le remboursement, pour plus de 7 000 €, de frais de soins dentaires dont elle n’avait pas bénéficié. Ce qui lui avait valu d’être licenciée pour faute grave. Elle avait néanmoins saisi la justice estimant que son licenciement était injustifié. Et ce, parce qu’elle avait agi dans le cadre de sa vie privée en tant qu’assurée d’un organisme d’assurance complémentaire de santé.
De leur côté, les juges de la Cour de cassation ont relevé que l’organisme assureur victime de l’escroquerie était celui qui gérait la couverture « frais de santé » de la société dans laquelle travaillait la salariée. De plus, cet organisme était l’un des clients de la société, tout comme le professionnel de santé dont le nom figurait sur les factures falsifiées. En outre, ces falsifications avaient été effectuées à partir de factures similaires que la salariée manipulait dans le cadre de ses fonctions. Au vu de ces éléments, les juges en ont déduit que les faits commis par la salariée se rattachaient à sa vie professionnelle et qu’ils constituaient un manquement à son obligation de loyauté. Des faits qui justifiaient bien un licenciement pour faute grave !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’arrêt de la Cour de Cassation sociale, n°17-15002 du 16 janvier 2019.
Article publié le – © Les Echos Publishing – 2019