L’employeur est tenu de recueillir l’autorisation de l’inspection du travail en cas de licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat extérieur dès lors qu’il a été informé dudit mandat au plus tard lors de l’entretien préalable ou du dernier entretien en cas de procédure de licenciement conventionnelle prévoyant un entretien supplémentaire.
Par un arrêt en date du 27 novembre 2024 (n°22-21.693), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’employeur est tenu de recueillir l’accord de l’inspection du travail en cas de licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat extérieur. Dans cet arrêt, la Cour précise que l’employeur est soumis à une telle obligation dès lors qu’il est informé dudit mandat au plus tard lors du dernier entretien préalable au licenciement dès lors que celui-ci résulte d’une procédure spécifique découlant des dispositions conventionnelles applicables :
« Ayant constaté que l’employeur avait été informé le 4 mai 2021 de la désignation de M. [T] comme conseiller du salarié et que le dernier entretien, préalable au licenciement, requis par la procédure conventionnelle applicable, avait eu lieu le 7 mai 2021, lors de la comparution du salarié devant le conseil de discipline, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement du salarié, le 20 mai 2021, sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, constituait un trouble manifestement illicite» (Cass. Soc, 27 novembre 2024, n°22-21.693).