Les articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique encadrent la possibilité pour les proches d’avoir accès aux informations médicales concernant un patient décédé.
Quelles sont les conditions pour un ayant droit d’accéder au dossier médical d’un patient décédé ?
Leur demande doit être formulée par courrier et adressée au professionnel de santé concerné (professionnel libéral ou responsable de l’établissement de santé).
Le délai de communication est de 8 jours maximum à compter de la date de réception de la demande, étant précisé qu’un délai de 48h doit être observé pour laisser au demandeur un temps de réflexion sur sa demande.
Ce délai est toutefois porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Toutefois, l’accès des ayants droit au dossier médical d’un proche défunt est strictement limité et 4 conditions cumulatives sont nécessaires pour autoriser les ayants droit à accéder à certains éléments du dossier médical.
La première résulte du décès du patient. Cette condition constitue une obligation. A l’inverse, pour toutes les situations où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucun accès ne saurait être autorisé.
En second lieu, il appartient à la personne qui sollicite la consultation du dossier médical d’un patient décédé de rapporter la preuve de sa qualité d’ayants droit.
Conformément à l’arrêté du 3 janvier 2007, les ayants droit sont définis réglementairement comme étant « les successeurs légaux du défunt conformément au code civil ».
C’est donc au sens successoral du terme que la notion d’ayant droit doit être entendue, ce qui, selon la CADA, inclut tant les successeurs légaux que testamentaires.
L’ayant droit peut ainsi justifier de sa qualité par la production d’un certificat d’hérédité, d’un acte de notoriété, du livret de famille au profit du conjoint ou de ses descendants, d’une attestation de porte fort.
En troisième lieu, la demande doit être fondée et motivée sur un ou plusieurs des motifs prévus à l’article L. 1110-4 du code précité, c’est-à-dire, connaitre les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou faire valoir ses droits.
La motivation de la demande d’accès aux éléments du dossier médical du défunt est essentielle dans la mesure où elle détermine l’étendue de l’information à transmettre. L’ayant droit doit donc nécessairement justifier sa demande.
En dernier lieu, l’accès au dossier médical d’un patient décédé pourra s’effectuer selon les conditions précitées, et « sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès » (article L. 1110-4 du code de la santé publique).
La preuve de cette opposition doit être rapportée, le doute profitant au demandeur.
En conséquence, avant de communiquer le dossier médical au patient ou à ses ayants droit, il appartient au professionnel de santé de :
- Vérifier le statut du demandeur et son d’accès au dossier médical, notamment son identité et sa qualité d’ayant droit,
- Vérifier la motivation de la demande,
- Vérifier l’absence d’opposition du défunt auprès du service de soins dans lequel il a été pris en charge,
- Respecter le délai de communication de 8 jours, sauf si les informations datent de plus de 5 ans,
- Ne donner qu’un accès partiel aux ayants droit car ne sont communicables que les seuls éléments de nature à apporter la réponse à leur question…
De l’intérêt d’approfondir ce dernier point sur la communication partiel du dossier médical aux ayants droit, qui fera l’objet d’une publication ultérieure…