TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2308956 

Par un jugement du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Lyon apporte des précisions utiles sur la caractérisation du préjudice d’exploitation dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements. 

En application de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, l’État est responsable des dommages résultant de crimes ou délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non. Ce régime avait déjà permis à la société requérante, propriétaire de mobiliers urbains, d’obtenir réparation des dégradations causées par les cortèges des « gilets jaunes » (CAA Lyon, 20 mars 2025, n° 23LY00235). 

Dans la présente instance, la société sollicitait cette fois l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation lié à l’inutilisation de ses mobiliers détruits ou dégradés

Le tribunal reconnaît que les dommages matériels, résultant de délits commis par des attroupements, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’État. En revanche, il rejette la demande indemnitaire faute de démonstration suffisante du préjudice allégué. 

Plusieurs insuffisances probatoires sont relevées : la société invoquait une perte d’exploitation portant sur 46 mobiliers, alors que les dépôts de plainte faisaient état de dégradations sensiblement moindres ; elle ne justifiait pas des dates de remise en état, rendant impossible la détermination de la période d’inexploitation ; elle ne précisait pas davantage les économies de charges réalisées pendant cette période. 

S’agissant enfin des pertes de recettes « globales » constatées sur trois mois, le tribunal estime qu’elles ne présentent pas de lien direct et certain avec les trois seules journées de manifestations concernées. 

Faute d’établir avec précision tant la réalité du préjudice que son lien de causalité avec les dégradations commises, la demande est rejetée. 

Cette décision rappelle, de manière pédagogique, que si le régime de l’article L. 211-10 du CSI facilite l’engagement de la responsabilité de l’État, il n’allège pas l’exigence probatoire pesant sur le demandeur quant à la consistance et à l’imputabilité de son préjudice d’exploitation. 

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