Arrêt du 3 décembre 2020 de la Cour administrative d’appel de Paris
Dans le prolongement de notre précédant post sur le destinataire des Fins de non-recevoir nous attirons votre attention sur le très récent arrêt du 3 décembre 2020 de la Cour administrative d’appel de Paris laquelle vient de juger que l’offre faite par un établissement public après un avis de la CCI est de nature à faire courir le délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif, à condition que cette dernière fasse mention des voies et délai de recours :
« 12. Il résulte de l’instruction que l’AP-HP a notifié le 8 décembre 2011 au mandataire désigné par Mme C… une offre d’indemnisation datée du 6 décembre 2011 à laquelle étaient joins des » protocoles de transaction amiable » à retourner paraphés. Cette décision expresse doit être regardée comme rejetant, en l’absence d’acceptation de l’offre, la demande d’indemnisation formulée pour Mme C… dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la CCI d’Ile-de-France. Cette décision mentionnait que si Mme C… ne souhaitait pas l’accepter, elle disposait d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour saisir d’un recours le tribunal administratif de Paris. (…) Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’à la date du 24 mai 2016 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, les conclusions indemnitaires dirigées contre l’AP-HP étaient tardives. »
A contrario, le recours contre l’ONIAM a été jugé recevable faute pour l’Office d’avoir mentionné dans son offre « ni quelle était cette juridiction ni le délai dans lequel elle devait la saisir » :
« Si cette offre précisait qu’en cas de désaccord de sa part, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente, elle n’indiquait ni quelle était cette juridiction ni le délai dans lequel elle devait la saisir. Par suite, le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à Mme C…. »
Cette décision confirme que la procédure CCI, bien que sans représentation obligatoire par avocat, n’est pas anodine et peut avoir de lourdes conséquences sur les autres options procédurales et in fine sur l’indemnisation des demandeurs.
De l’intérêt pour les établissements publics de mentionner à la fin de l’offre faite après un avis CCI mais également des refus d’avis, les mentions relatives aux délais et voies de recours et de l’adresser par lettre RAR.