En la matière, la loi prévoit une faculté de rupture à l’initiative de l’apprenti, mais sous conditions procédurales : un préavis doit être respecté et l’apprenti doit au préalable saisir le médiateur compétent. Néanmoins, aucune procédure de prise d’acte n’est admise

Par un avis en date du 15 avril 2026, n°26-70.002 la Cour de cassation admet que l’apprenti peut rompre immédiatement le contrat d’apprentissage lorsqu’il invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat, nonobstant les dispositions relatives au préavis et à la saisine du médiateur. 

Néanmoins, la Cour précise que cette rupture ne doit pas être qualifiée de prise d’acte dès lors que le régime de la prise d’acte n’est applicable qu’au contrat de travail de droit commun.  

En d’autres termes, la chambre sociale consacre, au profit de l’apprenti confronté à des manquements graves de son employeur, une faculté de rupture immédiate du contrat d’apprentissage échappant aux contraintes procédurales de l’article L. 6222-18 du code du travail, sans pour autant l’assimiler à la prise d’acte du droit commun. Ce régime hybride repose entièrement sur le contrôle judiciaire a posteriori de la gravité des manquements et de l’imputabilité de la rupture. Sur le plan pratique, l’employeur s’expose au risque d’une condamnation à dommages et intérêts si les manquements qui lui sont imputés sont jugés suffisamment graves par le juge du fond. 

« EST D’AVIS QUE lorsqu’il invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage, nonobstant les dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail prévoyant le respect d’un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l’apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d’apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, ainsi que sur l’octroi de dommages et intérêts » (Cass. Soc, avis du 15 avril 2026, n°26-70.002).  

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