Le caractère disproportionné d’un cautionnement doit s’apprécier au regard de l’engagement souscrit par la personne qui s’est portée caution et non au regard du montant du prêt garanti par ce cautionnement.

C’est la loi : un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

À ce titre, les juges ont précisé que le caractère disproportionné d’un cautionnement doit s’apprécier au regard de l’engagement souscrit par la personne qui s’est portée caution et non au regard du montant du prêt garanti par ce cautionnement.

Autrement dit, pour évaluer la disproportion, il faut comparer le patrimoine et les revenus de la personne qui s’est portée caution avec le montant pour lequel elle s’est portée caution, mais pas avec le montant du capital emprunté par le souscripteur du prêt (la société). Car un cautionnement peut très bien être limité à un montant inférieur à celui du prêt.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêt de la Cour de Cassation commerciale, 6 mars 2019, n° 17-27063

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2019

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