Viole le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit la Cour d’appel qui se fonde sur un revenu de référence calculé sur la base d’un salaire à temps plein qui ne correspondait pas à celui de la victime au moment du fait dommageable.
En l’espèce, la victime d’un vol avec violence a saisi une CIVI afin d’obtenir indemnisation du préjudice subi.
Pour le calcul du préjudice professionnel, le demandeur ne pouvait justifier que d’un emploi à temps partiel qui avait pris fin plus d’un an avant ladite agression.
La Cour d’appel a ainsi établi le revenu de référence sur la base des salaires perçus antérieurement à l’accident, ramenés à un temps plein, au motif qu’en l’absence d’agression, le demandeur aurait pu prétendre travailler à temps plein.
Cet arrêt a été infirmé par la Cour de cassation qui considère que les juges du fond ont porté atteinte au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit : « En statuant ainsi, en se fondant sur un revenu de référence, calculé sur la base d’un salaire à temps plein, qui n’était pas celui de la victime au moment du fait dommageable, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
Cette décision ne remet toutefois pas en cause la possibilité pour une personne ne percevant aucun revenu au moment de l’accident de fonder ses prétentions sur un salaire de référence, lequel ne doit pas être déconnecté de sa situation réelle.
En revanche, la Cour de cassation a limité la faculté d’appréciation des juges du fond quant à ce revenu « fictif ».
En l’état, l’arrêt frappé de pourvoi retenait non seulement des salaires ne correspondant pas à la situation professionnelle du demandeur au jour des faits, mais en outre, il était tenu compte d’une quotité de travail purement hypothétique, ce dernier n’ayant jamais été employé à temps plein par le passé.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2024, n°22-21.101