En cas de litige portant sur le recours à un salarié temporaire pour l’exécution de travaux dangereux, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les travaux ne font pas partie des travaux proscrits par la réglementation.

Par un arrêt en date du 9 juillet 2025 (n°24-16.142), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant de la charge de la preuve dans les litiges relatifs à l’exposition des travailleurs temporaires à des travaux dangereux.

En effet, la Cour de cassation a jugé qu’en la matière, il n’appartient pas au salarié de prouver qu’il a été exposé à des travaux dangereux, mais à l’employeur de démontrer que les travaux confiés ne figurent pas parmi ceux proscrits par la réglementation.

 » La cour d’appel, qui, après avoir rappelé que l’exécution de travaux emportant une émanation de poussières de métaux durs figurait dans la liste des travaux interdits aux intérimaires, a constaté que, si par le procédé utilisé et décrit, une machine à rubans produit moins de bruit et de poussières qu’une meuleuse, la société utilisatrice ne communiquait pas d’attestation d’une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il convenait de requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée. » (Cass. Soc, 9 juillet 2025, n°24-16.142).

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