CE, ord., 19 févr. 2026, n° 511614, SPA du Roannais, inédit
Par une ordonnance du 19 février 2026, le juge des référés du Conseil d’État apporte des précisions importantes sur le contentieux des mesures d’euthanasie d’animaux dangereux, tant sur le terrain du référé-liberté que sur l’exercice des pouvoirs de police du maire.
En premier lieu, la décision consacre explicitement les libertés fondamentales invocables en cas d’euthanasie. Le juge affirme que toute décision ordonnant la mise à mort d’un animal porte, par nature, une atteinte grave au droit de propriété de son détenteur ainsi qu’à son droit au respect de la vie privée, en raison du lien affectif unissant l’animal à son propriétaire. Cette atteinte est présumée grave, quels que soient les motifs de la mesure, ce qui facilite le recours au référé-liberté.
Dans ce cadre, l’urgence est également caractérisée en raison du caractère irréversible de l’euthanasie. Le débat contentieux se concentre dès lors sur la condition d’atteinte manifestement illégale, appréciée principalement au regard du principe de proportionnalité.
En second lieu, le Conseil d’État rappelle avec force que l’euthanasie constitue une mesure de dernier recours, qui ne peut être légalement décidée que si aucune autre mesure ne permet de prévenir le danger. En l’espèce, bien que la chienne présente un risque de dangerosité (niveau 3 sur 4), l’évaluation vétérinaire soulignait son caractère globalement calme et identifiait des mesures de prévention suffisantes (muselière, laisse, confinement dans un espace clos).
Dans ces conditions, la décision du maire ordonnant directement l’euthanasie est jugée ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public. Le juge en déduit une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et en suspend l’exécution.
L’ordonnance s’inscrit ainsi dans la jurisprudence classique relative aux pouvoirs de police administrative, en rappelant que l’autorité doit privilégier les mesures les moins attentatoires avant de recourir à une mesure radicale et irréversible.
Enfin, le Conseil d’État précise que le maire conserve la possibilité de recourir aux mesures prévues par l’article L. 211-11 du Code rural, en particulier celles consistant à encadrer strictement les conditions de détention de l’animal. Il ne saurait en revanche demander au juge de les prononcer à sa place.
Cette décision présente un double apport : elle illustre le recours au référé-liberté contre les mesures d’euthanasie et renforce l’exigence de proportionnalité pesant sur les autorités de police en matière d’animaux dangereux.