En matière de garantie de non-discrimination salariale des représentants du personnel, la comparaison doit se faire annuellement, avec des salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Par un arrêt en date du 20 décembre 2023 (n°22-11.676), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé la méthode de comparaison des rémunérations en matière de garantie d’évolution des salaires des salariés représentants du personnel.

Ainsi, selon la Cour de cassation, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution aussi favorables, la comparaison doit être effectuée annuellement. Par ailleurs, la Cour de cassation précise également que cette comparaison doit être faite avec des salariés relevant du même coefficient dans une classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, embauchés à une date voisine ou dans la même période.

« Il en résulte qu’en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l’évolution de leur rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 de ce code, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, doit être effectuée annuellement »

(Cass. Soc, 20 décembre 2023, n°22-11.676).

L’évolution de la rémunération du salarié doit être garantie sur l’ensemble de la durée du mandat, et non à l’issue de celui-ci de sorte que celle-ci s’apprécie pour chaque année du mandat.

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