Mesures prises dans le cadre de la luttre contre les conséquences de la crise liées au Coronavirus

Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire

Suite à La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 a prévu  un certain nombre d’adaptations des règles relatives aux difficultés des entreprises dans ce contexte d’urgence sanitaire, pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois:

1. Modification des dispositions relatives à la fixation dans le temps de l’état de cessation des paiements

  • permettre aux entreprises de bénéficier des mesures et procédures de prévention des difficultés, telles que la conciliation et la sauvegarde, même si leur situation s’aggravait après le 12 mars 2020 ; l’appréciation de l’état de cessation des paiements s’effectue au regard de la situation de l’entreprise arrêtée au 12 mars 2020.
  • permettre également aux représentants légaux de la société en difficulté d’éviter des poursuites et sanctions personnelles pour ne pas avoir déclaré durant cette période l’état de cessation de paiement de l’entreprise dans les délais.
  • le débiteur conserve la faculté de demander dans les conditions habituelles l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, avec notamment l’arrêt des poursuites et la possibilité de prise en charge des salaires par les AGS.

 

2. Prolongation de plein droit des périodes de conciliation pour une durée correspondant à l’état d’urgence sanitaire augmenté de trois mois.

  

3. Prolongation par le Président du tribunal de commerce des plans de sauvegarde (article L626-12 du code de commerce) et de redressement (L.631-19 du code de commerce)

  • sur requête du commissaire à l’exécution du plan pour une durée correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois,
  • sur requête du ministère public, pour une durée maximale d’un an. Une prolongation supplémentaire du plan pour une durée maximal d’un an pourra être ordonnée par le tribunal après l’expiration de ces premiers délais sur requête du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public pendant une période de six mois.

Objet :  éviter  de devoir respecter la procédure contraignante d’une modification substantielle du plan, laquelle reste par ailleurs envisageable.

4. Inapplicabilité du délai de 2 mois de l’article L.631-15 I du Code de commercerelatif à la poursuite des périodes d’observation.

 

5. Modification des modalités de saisine et de comparution devant les juridictions commerciales pour s’adapter au télétravail et privilégier les communications dématérialisées.

  • les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen,
  • les prétentions et observations sont effectuées par écrit et communiquées par tout moyen,
  • les décisions peuvent être prises sans audience.

Il en est de même pour les communications des organes de la procédure collective avec le greffe ou le tribunal.

  

6. Prise en charge simplifiée des créances salariales par l’AGS pendant la période

  • transmission par le mandataire à l’AGS des relevés de créances salariales sans attendre l’intervention du représentant des salariés et du juge-commissaire.

  

7. Prolongation, pour une durée correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmenté de trois mois, de certains délais difficiles à respecter, notamment

  • périodes de garantie de l’AGS de certaines créances salariales (Article L.3253-8, 2°, b, c, d, et 5° du Code du travail)
  • certains délais imposés aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires, aux liquidateurs ou aux commissaires à l’exécution du plan, avec appréciation au cas par cas ;
  • durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

  

Les modalités d’application plus précise on fait par ailleurs l’objet d’une circulaire du 30 mars 2020.  

Notre pôle droit des affaires demeure à votre entière disposition pour vous accompagner dans la gestion et le traitement amiable ou judiciaire de vos difficultés.

 

 

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