L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 20 janvier 2023 que, contrairement à ce qu’elle décidait auparavant, la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Suite à ce revirement, s’est posée la question de savoir si la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable déjà indemnisée pouvait introduire une nouvelle demande en vue de l’indemnisation de ce préjudice précis.

Par un arrêt en date du 27 novembre 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n°25-70.015) a apporté une précision importante suite au revirement de jurisprudence issu de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui avait considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail issu d’une faute inexcusable ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Par cet arrêt de novembre 2025, la Haute Cour juge néanmoins qu’en vertu du principe de l’autorité de chose jugée, la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de l’employeur ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation définitivement jugée ne peut introduire une nouvelle action en vue de se voir indemniser le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.

«En conséquence, la Cour est d’avis que la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable. » (Cass. 2ème civ, 27 novembre 2025 (n°25-70.015).

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