En cas d’accident causé par la faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime peut obtenir la réparation d’un chef de préjudice supplémentaire lorsqu’il démontre que cet accident a compromis son évolution professionnelle.
Par un arrêt en date du 26 février 2026 (n°22/02004), la Cour d’appel de Poitiers a jugé qu’en matière de faute inexcusable, il y a lieu d’indemniser spécifiquement le préjudice tenant à la perte ou à la réduction des perspectives d’évolution professionnelle subies par le salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, en l’espèce, le salarié présentait une incapacité permanente partielle fixée à 20 %, alors qu’il était destiné à occuper les fonctions de menuisier de chantier au sein de l’entreprise à la suite du départ à la retraite du titulaire du poste. Les séquelles consécutives à l’accident, ayant par la suite conduit à son licenciement pour inaptitude, ont définitivement compromis cette évolution professionnelle, établissant ainsi un préjudice certain et directement lié à l’accident du travail.
« Il ressort des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que la rente majorée allouée, par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité à l’exception, prévue par l’article L.452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l’objet d’une réparation spécifique.
Le salarié doit donc justifier d’un préjudice certain distinct de celui résultant de l’incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que de celui résultant d’un déclassement professionnel, ces préjudices étant déjà compensés par l’attribution de la rente majorée.
La réparation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle indemnise la perte d’une chance d’amélioration, notamment sur le plan de la rémunération, de la situation professionnelle de l’intéressé.
Il appartient au salarié de démontrer le caractère réel et sérieux des chances de promotion qu’il allègue, qui doivent être appréciées avant l’accident […]
La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle s’analysant en une perte de chance, il suffit pour le salarié d’établir qu’il présentait, avant l’accident, une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle. C’est la perte qui doit être certaine.
La qualification de menuisier de la victime et l’attestation de M. [A] établissent suffisamment que M. [E] avait des chances réelles et sérieuses de devenir chef de chantier au sein de la société [1] à la suite du départ en retraite de son chef. Le fait que M. [A] était déjà à la retraite au moment où il a rédigé cette attestation, neuf ans après l’accident, n’est pas de nature à affaiblir la valeur probante de celle-ci. Bien au contraire, cela montre que M. [E] aurait pu bénéficier de cette promotion quelques années après son accident si celui-ci n’avait pas eu lieu, étant ajouté que la société [1] ne produit aucune pièce contredisant les termes de cette attestation.
Par ailleurs, les séquelles que M. [E] a conservées de l’accident du travail, qui ont d’ailleurs finalement conduit à son licenciement pour inaptitude, rendent cette perte de possibilité de promotion certaine et directement en lien avec l’accident. Il ressort en effet de la chronologie des faits et de l’attestation de M. [A] qu’au moment du départ à la retraite de ce dernier, M. [E] avait repris le travail sur un poste aménagé (absence de port de charges lourdes notamment), ce qui ne lui a pas permis de succéder à son chef de chantier et de bénéficier de cette promotion pour laquelle il avait été formé.
A cet égard, contrairement à ce que soutient la société [1], il n’y a pas lieu pour le salarié de justifier des recherches d’emploi effectuées entre son licenciement et son embauche par son beau-frère, ces éléments étant indifférents pour l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au sein de la société [1] telle que demandée par M. [E].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [E] a subi un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, qu’il convient de réparer par une indemnisation spécifique » (CA Poitiers, 26 février 2026, n°22/02004).