La charge de travail excessive, lorsqu’elle est documentée et signalée par le salarié à plusieurs reprises avant sa démission, constitue une circonstance pouvant rendre la démission équivoque et justifier sa requalification en prise d’acte de rupture.
Par un arrêt en date du 13 novembre 2025 (n°23-23.535), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la démission donnée en raison d’une surcharge de travail était équivoque de sorte que cette dernière devait être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Plus précisément, la Cour de cassation affirme qu’une démission intervenue dans un contexte où le salarié a préalablement et de façon répétée alerté sur sa charge de travail excessive doit être considérée comme équivoque.
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait, préalablement à la démission, fait état de l’importance de sa charge de travail lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail, alerté sa hiérarchie par un courriel du 10 octobre 2019 sur sa situation critique du fait de cette charge de travail devenue insupportable, sollicité une visite du médecin du travail le 24 octobre 2019 en signalant un contexte de surcharge de travail, et exposé, lors de l’entretien individuel d’évaluation annuelle ayant eu lieu le 2 février 2021 et dans ses commentaires annexés du 22 mars 2021, que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n’existait pas, que son périmètre d’intervention, trop vaste, sur différents fuseaux horaires et sans « backup », entraînait une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’un différend rendant la démission équivoque, la cour d’appel a violé les textes susvisés.» (Cass. Soc, 13 novembre 2025, n°23-23.535).