L’employeur ne doit dispenser un salarié de s’affilier à la complémentaire « frais de santé » de l’entreprise que si son adhésion en tant qu’ayant droit, à la mutuelle de son conjoint est obligatoire.

Tous les employeurs doivent souscrire une complémentaire « frais de santé » au profit de leurs salariés et prendre à leur charge au moins la moitié de son coût. Les contributions de l’employeur au financement de cette couverture santé sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations sociales. Ainsi, la complémentaire santé instaurée par l’employeur doit notamment avoir un caractère collectif et obligatoire.

Le Code de la Sécurité sociale prévoir néanmoins que certains salariés peuvent être dispensés d’affiliation sans remettre en cause son caractère obligatoire. Attention toutefois, ces dispenses d’adhésion ne sont valables que si le salarié est contraint, en tant qu’ayant droit, d’adhérer à la complémentaire de son conjoint.

Dans une affaire récente, un salarié embauché après la mise en place de la complémentaire « frais de santé » dans l’entreprise avait été dispensé d’y adhérer car il était déjà couvert par la mutuelle de son conjoint. Lors d’un contrôle, l’Urssaf avait remis en cause l’exonération de cotisations dont avaient bénéficié les contributions de l’employeur au financement de la complémentaire, car ce régime n’avait pas de caractère collectif et obligatoire.

La Cour de cassation a maintenu le redressement de cotisations imposé à l’entreprise. En effet, si l’entreprise justifiait bien que le salarié était couvert par la complémentaire « frais de santé » de son conjoint, elle ne démontrait pas, en revanche, que cette adhésion était obligatoire. Les juges en ont déduit que la dispense d’adhésion du salarié n’était pas valable et remettait en cause le caractère collectif et obligatoire de la complémentaire de l’entreprise. En conséquence, les contributions de l’employeur à son financement ne pouvaient pas être exonérées de cotisations.

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