Lorsque seul l’avocat s’exprime, il ne s’agit pas d’un exercice par le salarié de sa liberté d’expression.
Par un arrêt en date du 10 septembre 2025 (n°24-12.595), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante, s’agissant de la qualification de la liberté d’expression du salarié.
En l’espèce, une salariée avait, par l’intermédiaire de son conseil, refusé par courrier une proposition de rupture conventionnelle, énonçant également une série de griefs à l’encontre de son employeur.
La salariée avait ensuite fait l’objet d’un licenciement et saisi la juridiction prud’hommale afin de faire valoir la nullité de son licenciement, au motif que celui-ci était fondé sur les griefs énoncés au sein dudit courrier, de sorte que le licenciement portait atteinte à sa liberté d’expression.
La Cour d’appel avait jugé le licenciement nul, estimant que les éléments apportés par la salariée et leur chronologie laissaient supposer que le licenciement avait été prononcé en raison de la lettre adressée par son conseil se plaignant du comportement de la direction, au mépris de sa liberté d’expression.
Néanmoins pour la Cour de cassation, le seul fait qu’un avocat adresse une lettre à l’employeur pour refuser une proposition de rupture conventionnelle ne constitue pas l’exercice de la liberté d’expression du salarié, et ne peut donc pas justifier la nullité d’un licenciement ultérieur sur ce fondement.
« Pour dire le licenciement nul, l’arrêt retient que les éléments apportés par la salariée et leur chronologie laissent supposer que le licenciement a été prononcé en raison de la lettre adressée par son conseil se plaignant du comportement de la direction, au mépris de sa liberté d’expression, et qu’il appartient donc à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner la liberté d’expression de la salariée, fut-ce par l’intermédiaire de son conseil.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement motivée par une insuffisance professionnelle ne contenait aucun grief tiré de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression et que le seul fait que l’avocat de la salariée, dans le cadre d’une proposition de rupture conventionnelle, eût adressé une lettre à l’employeur pour refuser cette proposition ne relevait pas de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. Soc, 10 septembre 2025, n°24-12.595).