« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».
L’article L3141-5, 5° du Code du travail, prévoit que sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle ».
Pour le Conseil constitutionnel, les articles L3141-3 et L3141-5,5° du Code du travail ne portent ni atteinte au droit à la santé et au repos, ni au principe d’égalité.
L’article L3141-3 du code du travail prévoit que « le salarié à droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ».
« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».
L’article L3141-5, 5° du code du travail, prévoit que sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle ».
- Sur le droit à la santé et au repos (Alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946) A la lumière des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946, le Conseil constitutionnel considère que le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entrainant la suspension de travail, ne perde « de surcroit » tout droit à congé payé au cours de cette période. Selon le Conseil constitutionnel, il est donc loisible au législateur de limiter l’acquisition de congés payés aux seuls salariés victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle, mais également à une durée ininterrompue d’un an.
- Sur le principe d’égalité (Art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) Le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre des cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, la maladie professionnelle et l’accident du travail trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail de sorte qu’ils doivent être distingués des autres maladies ou accidents. Cette différence de traitement étant en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit, cette disposition est parfaitement conforme au principe d’égalité.