En cas de nullité du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, en tenant compte des primes perçues et des heures supplémentaires.
Par un arrêt en date du 2 avril 2025 (n°23-20.987), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant aux sommes à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité versée aux salariés en cas de nullité du licenciement.
Ainsi, lorsque le licenciement du salarié est jugé nul, celui-ci peut se prévaloir d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Pour le calcul de cette indemnité, il convient d’intégrer les primes, le cas échéant proratisées, et les heures supplémentaires perçues par le salarié au cours de cette période.
» Selon ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail. » (Cass Soc,2 avril 2025, n°23-20.987).