À propos de l’arrêt du 3 juillet 2024 de la Cour de cassation – pourvoi n°21-14.947

Alors qu’est admis depuis de nombreuses années en jurisprudence que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors qu’il lui cause un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006), se posait la question du contour de l’action initiée par ce tiers, particulièrement celle de l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité.

Le tiers pouvait se positionner comme un cocontractant pour invoquer les engagements d’une partie et ses éventuels manquements, mais se revendiquait de sa qualité de tiers pour éviter de se voir opposer le contenu du contrat.

Finalement le tiers au contrat était mieux traité que le co-contractant et déjouait les prévisions des parties au contrat

C’est à cette situation, source d’insécurité juridique, que la Cour de cassation a entendu mettre fin par l’arrêt du 3 juillet 2024 (Cass. Com., 3 juilletr 2024, n°21-14947).

Au terme d’une motivation limpide, la Cour rappelle que si le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et que s’il est établi un lien de causalité entre ce manquement contractuel et les dommages qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

La Cour poursuit en ajoutant que « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne peut pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les co-contractants »

La Cour apporte ici une clarification particulièrement attendue : le tiers qui se revendique du contrat pour rechercher la responsabilité d’une partie, ne peut déjouer les prévisions du débiteur obligé qui a lui-même stipulé les limitations de sa responsabilité.

Saluons là une décision nécessaire pour la prévisibilité des parties et la sécurité juridique des cocontractants

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