Si le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail bénéficie en cas de licenciement, du versement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice, en revanche, il n’en va pas de même lorsque le salarié a été victime d’un accident de trajet.
Par un arrêt en date du 24 septembre 2025 (n°24-16.960), la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé et renforcé la distinction entre accident de trajet et accident du travail en matière d’indemnisation lors d’un licenciement pour inaptitude.
Par cet arrêt, la Cour de cassation pose clairement que le régime protecteur spécifique de l’article L. 1226-14 du Code du travail (doublement de l’indemnité de licenciement et indemnité compensatrice égale au préavis) ne s’applique pas aux accidents de trajet.
« Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Selon le second, la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ne peut être reclassé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 […].
En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ne s’appliquent pas au salarié victime d’un accident de trajet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cass. Soc, 24 septembre 2025, n°24-16.960).