Avant que le salarié n’ait atteint l’âge de 70 ans, l’employeur ne peut mettre d’office le salarié à la retraite, et ce, même si lors de son embauche, le salarié avait l’âge requis et le nombre de trimestres maximum de cotisation.

Par un arrêt en date du 27 novembre 2024 (n°22-13.694), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que sauf dans le cas où le salarié a atteint l’âge de 70 ans, l’employeur ne peut procéder à la mise à la retraite d’office du salarié, la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte ainsi que l’employeur est tenu de recueillir l’accord du salarié s’agissant de sa mise à la retraite dès lors que celui-ci est âgé de moins de 70 ans, et ce, même si lors de son embauche, le salarié bénéficiait déjà de l’âge requis ainsi que du nombre de trimestres maximum de cotisation pour partir à la retraite.

« En statuant ainsi, par des motifs erronés tenant à l’âge auquel le salarié est en droit de faire valoir ses droits à la retraite s’il le souhaite, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié avait été engagé tandis qu’il était âgé de 70 ans permettant à l’employeur de le mettre à la retraite d’office en application des dispositions de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 entrée en vigueur le 19 décembre 2008, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. Soc, 27 novembre 2024, n°22-13.694).

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