Lorsque le délai d’un mois pour informer le salarié de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par un arrêt en date du 1er octobre 2025 (n°24-14.997), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant du calcul du délai pour informer le salarié de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire conventionnelle. En effet, lorsque l’employeur est tenu de mettre en œuvre une procédure conventionnelle avant le prononcé d’une sanction, celui-ci doit en informer le salarié dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable.
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que si ce délai d’un mois, expire un samedi, dimanche, jour férié ou chômé, alors ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
« Il résulte du premier de ces textes qu’aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d’un mois après l’entretien préalable. Ce délai n’est interrompu par la réunion d’un conseil de discipline institué par une convention collective que si l’employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l’expiration de ce délai.
Selon le deuxième de ces textes, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
Aux termes du troisième de ces textes, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » (Cass. Soc, 1er octobre 2025, N°24-14.997).