Il résulte des dispositions de l’article R421-1 du Code de Justice Administrative que :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

En pratique, et dans le domaine de la responsabilité médicale, la saisine de la juridiction impose une demande préalable, à laquelle peut être opposée une décision implicite de refus (dont le régime juridique n’est pas traité ici) ou une fin de non-recevoir.

Celle-ci doit revêtir un certain formalisme qui ne fait pas l’objet de la présente analyse.

L’une des questions qui peut se poser est celle de savoir qui, du patient, qui s’estime victime d’une faute médicale, ou de l’avocat de ce dernier, doit être rendu destinataire de la lettre de fin de non-recevoir ?

Des débats ont en effet eu lieu devant les juridictions civiles concernant l’étendue de la représentation du mandataire avocat lorsqu’une procédure n’est pas engagée (voir notamment la jurisprudence en ce qui concerne la validité d’une offre d’indemnisation formulée dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985).

En matière administrative, il a été jugé par la Cour Administrative d’Appel de Lyon, dans un arrêt par elle rendu en date du 30 mai 2002 (ADJA 2002.915 n°98LY01471), que :

« Lorsqu’un justiciable a confié ses intérêts à un mandataire et que la demande préalable à une action contentieuse a été formulée par l’intermédiaire de ce mandataire, la réponse de l’administration ne déclenche le recours du délai de recours contentieux qu’à compter de la date de sa notification à ce mandataire, sauf, le cas échéant, survenance d’une décision implicite, dans le cas où cette dernière est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ».

En définitive, dès lors que la demande préalable est formulée par un mandataire avocat, la lettre de fin de non-recevoir doit lui être adressée en l’état de la jurisprudence actuelle.

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