Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dématérialisation du paiement des cotisations et du taux de cotisation AT/MP, unification du recouvrement des cotisations, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tend à soutenir les actifs et à moderniser les relations entre cotisants et administrations.

L. n°2019-1146, 24 déc. 2019, JO 24 déc.

Pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, la prime de pouvoir d’achat est conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement (art. 7).

Ont la possibilité (et non l’obligation) de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de bénéficier d’un régime fiscal et social de faveur, les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, à la date de versement de cette prime.
La prime reste versée à l’ensemble des salariés (intérimaires compris) ou à une partie d’entre eux seulement : ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

Seuls les salariés ayant perçu une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime et présents à la date de versement de la prime sont concernés par le versement de ladite prime.
En outre, les intéressés doivent avoir perçu au cours des 12 derniers mois précédents le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la base de la durée légale du travail (base de 1 820 heures). Si les salariés travaillent à temps partiel, ce montant est proratisé.
La prime exceptionnelle est exonérée de toutes charges patronales et salariales dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire si :

  • l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020 (cette condition n’est pas requise des associations et fondations). Pour inciter les entreprises à verser la prime, ces accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 peuvent être, à titre dérogatoire, d’une durée minimale d’un an au lieu de trois ;
  • son montant est unique ou modulé en fonction de quatre critères que sont la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou encore la durée de travail prévue au contrat ;
  • son versement est réalisé entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020 ;
  • la prime ne se substitue pas à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

    La prime est exonérée, dans la limite de 1 000 € par salarié bénéficiaire, de toutes cotisations, contributions et d’impôt sur le revenu. Le dépassement de cette limite entraîne l’assujettissement du surplus à cotisations, contributions et impôt sur le revenu.

    L’instauration et les modalités de mise en place de la prime (le montant, le plafond, le champ des bénéficiaires, la modulation de son niveau entre les bénéficiaires) doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’un accord de groupe conclu selon les mêmes modalités que l’accord d’intéressement. Par dérogation toutefois, dans l’objectif d’attribuer rapidement la prime, les modalités de mise en place de la prime peuvent également être fixées par décision unilatérale de l’employeur. Dans ce cas, le CSE, s’il existe, doit être informé par l’employeur avant le versement de la prime.

Pour ne pas être pénalisée, l’entreprise doit recevoir son taux de cotisations AT/MP de manière dématérialisée (art. 83).

Les taux de cotisations AT/MP sont notifiés aux entreprises par voie électronique depuis le 1er janvier 2020 pour celles d’entre elles qui comptent plus de 150 salariés (sauf refus exprimé entre le 21 octobre et le 31 décembre 2019). La généralisation de la dématérialisation sera effective pour toutes les entreprises au 1er janvier 2021. Cette dématérialisation nécessite pour l’employeur de réaliser les démarches nécessaires à la mise à disposition de taux par voie électronique (soit la création d’un compte AT/MP). A défaut, une pénalité sera due dont le montant, qui peut être proportionnel à l’effectif de l’entreprise, sera fixé par arrêté, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette pénalité sera toutefois plafonnée, par entreprise, à 10 000 € par an (montant revalorisé périodiquement par arrêté). Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la cour d’appel d’Amiens (CSS, art. L. 242-5 | Legifrance).

Pour l’avenir, le recouvrement de toutes les cotisations par les Urssaf sera unifié (art. 18).

À compter du 1er janvier 2020 et progressivement jusqu’en 2023, les missions des Urssaf ne sont plus limitées au seul recouvrement des cotisations du régime général. Ainsi, l’objectif de ce transfert de compétences est que « les Urssaf assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que les salariés du secteur agricole » (CSS, art. L. 213-1). La quasi-totalité des employeurs du secteur privé sont concernés.

Ainsi, le recouvrement des cotisations est transféré aux Urssaf dès le 1er janvier 2020 pour les cotisations d’assurance maladie dues au titre des salariés des industries électriques et gazières (CAMIEG) et pour celles du régime des marins déclarés dans la DSN. Il aura lieu :

  • au 1er janvier 2021 pour les cotisations dues au régime des marins non déclarés en DSN (ENIM) ;
  • au 1er janvier 2022 pour les cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé (Agirc-Arrco), pour les cotisations de retraite des salariés des industries électriques et gazières (CNIEG) ;

Toutefois, certaines cotisations sont explicitement exclues de ce transfert de compétences à l’Urssaf (CSS, art. L. 213-1-1) :

  • les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur (service de l’Etat, régime d’assurance-maladie des militaires, de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, de la Comédie française, etc.) ;
  • la cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ;
  • les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux dont les assurés relèvent d’un seul employeur, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;
  • les cotisations et contributions dues pour l’assurance vieillesse d’une partie des marins.

    De plus, les Urssaf assureront toute activité de recouvrement de cotisation ou contribution qui leur est confiée par la loi. En outre, le périmètre du contrôle sera aligné sur celui du recouvrement, sauf disposition législative contraire. Ainsi, dès lors que les Urssaf seront compétentes pour le recouvrement d’après la loi, elles détiendront systématiquement une compétence pour le contrôle des cotisations et des contributions (CSS, art. L. 213-1).

Pour assurer le bon recouvrement des cotisations, la dématérialisation du paiement est généralisé (art. 21).

À compter du 1er janvier 2020, le moyen de déclaration et de paiement dématérialisé devient obligatoire pour tous les employeurs, quel que soit le montant des cotisations et des contributions sociales dues. Cette obligation généralisée concerne aussi bien la déclaration pour le recouvrement des cotisations que leur paiement par voie dématérialisée. En effet, depuis le 1er janvier 2020, la possibilité laissée aux employeurs redevables d’un montant de cotisations et contributions sociales inférieur ou égal à 20 000 € au titre de l’année précédente, de s’acquitter de leur obligation en espèces ou par chèques est supprimée (CSS, art. L. 133-5-5).

Pour s’adapter au profil des entreprises, le champ de la modulation des sanctions en cas de travail dissimulé est élargi (art. 21).

Au 1er janvier 2020, l’annulation partielle des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions s’applique lorsque la dissimulation d’emplois salariés représente une proportion limitée des salariés régulièrement déclarés (à définir par décret). De plus, cette modulation de la sanction est désormais applicable au donneur d’ordres qui subit un redressement pour manquement à son obligation de vigilance, lorsque cette modulation est accordée à son sous-traitant (cocontractant). En revanche, cette annulation partielle n’est pas admise si l’infraction de travail dissimulé concerne des mineurs soumis à l’obligation scolaire, des personnes dont l’état de vulnérabilité ou l’état de faiblesse sont apparents ou connus de l’auteur (CSS, art. L. 133-4-2). Le fait de commettre l’infraction de travail dissimulé en bande organisée ou de dissimuler le travail de plusieurs personnes ne constitue plus une circonstance aggravante et peut désormais faire l’objet d’une modulation de la sanction.

Pour assurer la fiabilité des données, les employeurs sont accompagnés dans leurs déclarations (art. 18).

À compter du 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions visent à améliorer les démarches déclaratives des employeurs. Ainsi, les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées par le biais de la DSN mettront à disposition des employeurs, via un dispositif unifié, les informations fixées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale (CSS, art. L. 133-5-3). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la procédure de vérification des données est complétée de sorte que les déclarants soient désormais :

  • informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées ;
  • tenus d’effectuer les corrections requises, en cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications. En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci pourra être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée (CSS, art. L. 133-5-3-1). Enfin, en cas de défaut de correction des anomalies par les déclarants, les pénalités prévues en cas de défaut de production ou de contenu erroné de la DSN seront applicables.

Sur le transfert de compétences aux Urssaf à compter de 2023, voir Lamy social Online n° 6217
Sur les pénalités applicables en cas de défaut de correction des anomalies par les déclarants, voir Lamy social Online n° 6239
Sur la dématérialisation du paiement des cotisations, voir Lamy social Online n° 6205
Sur les sanctions en cas de travail dissimulé, voir Lamy social Online n° 6314

Source : actualitesdudroit

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