Lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié, l’employeur est dispensé de l’obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement, prévue à l’article L. 1226-2-1 du code du travail.

Par un arrêt en date du 11 juin 2025 (n°24-15297), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une clarification importante relative à l’obligation de l’employeur de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement du salarié inapte. En effet, si l’article L1226-2-1 du Code du travail impose à l’employeur de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement du salarié inapte, en revanche, celui-ci est dispensé de cette obligation lorsque l’avis d’inaptitude indique expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

«  Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’arrêt constate que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée.

La cour d’appel en a exactement déduit que, d’une part, l’employeur n’était pas tenu de notifier par écrit à la salariée, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement, d’autre part qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise» (Cass. Soc, 11 juin 2025, n°24-15.297).

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