En cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, l’employeur est tenu de délier le salarié de la clause de non concurrence au plus tard à l’occasion du départ effectif du salarié.
Par un arrêt en date du 29 avril 2025 (n°23-22.191), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans quel délai l’employeur était tenu de renoncer à la clause de non concurrence en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié. Ainsi, selon la Cour de cassation, en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, l’employeur est tenu de délier (s’il le souhaite) le salarié de la clause de non concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, peu importe les stipulations contractuelles ou dispositions conventionnelles contraires. Ainsi, en cas de renonciation tardive à la clause de non concurrence, l’employeur sera tenu de verser une contrepartie financière au salarié.
« Il en résulte qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
L’arrêt constate que la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 27 septembre 2018 informe le salarié qu’il n’effectuera pas de préavis et ne comporte pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n’étant intervenue que lors de la délivrance du certificat de travail le 8 octobre 2018.
La cour d’appel en a exactement déduit que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était tardive, en sorte que l’employeur en devait la contrepartie financière au salarié » (Cass. Soc, 29 avril 2025, n°23-22.191).