Le salarié soumis à une obligation de pointage et à une présence de six heures pour valider une journée de travail ne dispose d’une réelle autonomie, de sorte que sa convention de forfait-jours doit être annulée.

Par un arrêt en date du 7 juin 2023 (n°22-10.196), la Chambre sociale s’est prononcée quant à la validité d’une convention de forfait-jours conclue avec un salarié qui était soumis à une obligation de pointage et dont la validation des journées de travail était subordonnée à une présence de six heures. Pour la Cour de cassation, le salarié ne disposait pas d’une réelle autonomie de sorte que sa convention de forfait annuel en jours devait être annulée.

« La cour d’appel, qui a constaté que le salarié était soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l’usine, pour chaque demi-journée de présence, donnant lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d’arrivée et de départ et le nombre d’heures travaillées, et qu’une journée de travail, pour être validée, devait comptabiliser six heures de présence dans l’entreprise, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa quatrième branche, en déduire que le salarié ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfait en jours ».

(Cass. Soc, 7 juin 2023, n°22-10.196).
  • Peuvent notamment conclure une convention de forfait-jours, les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • A ce titre, ne disposent pas de l’autonomie requise, les salariés qui soumis à une obligation de pointage, doivent effectuer six heures de travail pour valider une journée de travail.

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