Dès lors qu’aucun fait n’est personnellement imputable au salarié, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Par un arrêt en date du 10 décembre 2025 (n°23-15.305), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante sur la qualification juridique d’un licenciement prononcé pour des faits non imputables personnellement au salarié et les conséquences de cette qualification.

En l’espèce, une salariée avait été licenciée en raison de l’utilisation frauduleuse du télépéage par son conjoint à son insu, qui lui avait été remis lors de son embauche.

Cette dernière conteste son licenciement selon le moyen qu’il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que nul n’est punissable que de son propre fait, de sorte que le licenciement devait être jugé nul en ce qu’il portait atteinte à une liberté fondamentale.

Néanmoins, pour la Cour de cassation, s’il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que nul n’est punissable que de son propre fait, ce principe ne s’applique qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition. Il ne s’applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.  

Ainsi, le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse :

« S’il résulte des deux premiers de ces textes que nul n’est punissable que de son propre fait, ce principe ne s’applique qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition. Il ne s’applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Il résulte des textes suivants que le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique. De telles mesures sont prises dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties. Ainsi, ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié, ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition
 » (Cass. Soc, 10 décembre 2025, n°23-15.305).

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