Mathilde Chadeyron, avocate associée spécialisée en droit du dommage corporel, a représenté le cabinet Abeille Avocats en assistant aux troisièmes Rencontres du dommage corporel de la Cour de cassation, le 2 février, en Grand’chambre

À cette occasion, la Cour de cassation est revenue sur plusieurs arrêts clés rendus en 2025, bien connus des praticiens. Elle a notamment précisé sa position quant au refus de faire droit à la demande d’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique. 

🩺 L’avocat ne peut assister à l’examen clinique de son client en expertise  

Elle a notamment précisé sa position quant au refus de faire droit à la demande d’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique.  

La deuxième chambre civile rappelle qu’il s’agit d’une recherche d’équilibre entre droits fondamentaux, impliquant une balance entre le secret médical et le respect du contradictoire (Civ. 2e, 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762, publiés au Bulletin).  

🏢 Le secret médical ne permet pas de s’opposer à la présence de l’inspecteur aux opérations d’expertise  

Ce même secret médical ne peut toutefois faire obstacle à ce qu’une société d’assurance, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés lors des opérations d’expertise, à l’exclusion de l’examen clinique de la victime.  

Le choix du représentant de la personne morale n’est pas subordonné à l’accord de la victime : ni l’expert ni la partie adverse ne peuvent désormais s’opposer à la présence de l’inspecteur régleur lors des opérations d’expertise concernées (Civ. 2e, 6 novembre 2025, n° 23-20.409, publié).  

🏠 Surcoût de l’acquisition du nouveau logement adapté

La première chambre civile est également revenue sur son arrêt du 24 septembre 2025 (n° 22-22.162), relatif à la déduction de la valeur de l’ancien logement inadapté de la victime propriétaire lors de l’indemnisation du nouveau logement acquis et adapté à ses besoins.  

Sur un second apport de cet arrêt, la Cour a rappelé les faits de l’espèce : la victime directe étant décédée, son conjoint, seul propriétaire de la résidence secondaire, sollicitait l’indemnisation de l’adaptation du nouveau logement. La Cour de cassation a considéré que l’indemnisation devait être limitée à la période comprise entre la survenue du dommage et le décès, au regard des justificatifs produits par la victime indirecte.  

Si la jurisprudence admet, pour la victime directe, l’indemnisation d’un besoin sans contrôle de l’utilisation des fonds par le juge, il en va différemment pour la victime indirecte, qui n’a pas vocation à être restaurée en valeur.  

📈 Aggravation du préjudice  

Enfin, la deuxième chambre civile est revenue sur son arrêt du 3 avril 2025 (n° 23-18.568) relatif à l’aggravation du préjudice. Celle-ci ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur du dommage a été préalablement reconnue et si le préjudice initial a été déterminé.  

Si la Doctrine a pu s’émouvoir lors de la table ronde de cette condition de reconnaissance préalable de la responsabilité de l’auteur du dommage dans le délai de prescription du préjudice initial, la Cour justifie cette exigence par les principes de sécurité juridique et de prévisibilité pour le responsable allégué.  

La Cour a également rappelé que si une aggravation situationnelle peut être retenue, indépendamment de toute aggravation séquellaire physique ou psychologique, elle doit néanmoins faire naître un nouveau besoin, inexistant lors de l’évaluation initiale du préjudice. À défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (Civ. 2e, 28 mai 2025, n° 23-14.915).  

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