Il convient de rappeler l’obligation de prévention de l’employeur en matière de harcèlement moral (article 4121-1 et 4121-2 du Code du Travail, 1152-1 et suivants).
Ainsi, un employeur manque à son obligation de protection de la santé des salariés, s’il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le Code du Travail, et toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement, dès lors qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
Cette jurisprudence ancienne (Cass. Soc. 1er juin 2016 n°14-19702) a été rappelée à de multiples reprises, notamment dans un arrêt du 27 novembre 2019 n°18-10551.
La Cour de cassation répète que l’employeur qui ne diligente pas une enquête après la dénonciation de faits de harcèlement par un salarié, manque à son obligation de prévention, et ce même si les faits ne sont pas établis.
Cette obligation est donc absolue, et dans cet arrêt la Cour de cassation vient censurer la Cour d’appel qui a rejeté une demande de la salariée visant à obtenir une indemnisation du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
La Cour d’appel avait estimé qu’il n’y avait pas de manquement, du fait du défaut d’enquête, puisque justement les faits de harcèlement n’étaient pas établis.
Censure de la Cour de cassation : L’enquête est obligatoire dès lors que l’employeur a connaissance d’un fait de harcèlement qui lui a été dénoncé.
Attention donc, une fois encore l’employeur n’a pas le choix, des lors qu’il y a dénonciation, fondée ou pas, il doit y avoir enquête.