L’article L. 3121-9 du code du travail n’impose aucune obligation au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité pendant une astreinte.

Par un arrêt en date du 6 mai 2025 (n°23-22.730), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une clarification importante sur le régime juridique de l’astreinte. Ainsi, la Cour de cassation précise que le salarié en astreinte n’a pas l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité. La seule obligation pour ce dernier est d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Ainsi, en l’espèce, la Haute Cour juge que le suivi d’une formation pendant une période d’astreinte n’est pas en soi incompatible avec la réalisation de l’astreinte.

 » Aux termes de l’article L. 3121-9 du code du travail, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Contrairement à ce que soutient le moyen, ce texte n’impose aucune obligation au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité.

C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, après avoir constaté que l’employeur reprochait à la salariée d’avoir suivi des formations durant ses temps d’astreinte, a retenu qu’aucune faute ne pouvait valablement être imputée à la salariée à cet égard, la simple coïncidence de dates entre des formations et une période d’astreinte ne suffisant pas à établir que la salariée n’effectuait en réalité aucune astreinte à ces dates ou à une autre.

Le moyen n’est donc pas fondé. » (Cass Soc, 6 mai 2025, n°23-22.730).

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