La prise d’acte produit ses effets à la date à laquelle elle est notifiée à l’employeur.

Par un arrêt en date du 1er juillet 2026 (n°25-15.670), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision essentielle s’agissant de la prise d’effet de la prise d’acte lorsque le salarié a cessé d’exercer ses fonctions antérieurement à sa date de notification.   

Pour la Cour de cassation, la prise d’acte rompt le contrat à la date à laquelle elle est notifiée à l’employeur, sans qu’une cessation antérieure de la mise à disposition du salarié puisse faire reculer cette date. Les conséquences indemnitaires (indemnité de licenciement, dommages et intérêts) s’apprécient donc à compter de cette seule date, ce qui peut avoir une incidence significative sur le calcul de l’ancienneté et des sommes dues :  

« Vu l’article L. 1231-1 du code du travail : 

Il résulte de ce texte que la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. 

Pour dire que la prise d’acte de la rupture prend effet au 1er janvier 2013, l’arrêt retient que la salariée a cessé de se tenir à la disposition de son employeur à cette date. 

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 octobre 2014, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». (Cass. Soc, 1er juillet 2026, n°25-15.670). 

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