Est jugée équivoque la démission donnée dans  un délai de deux mois, afin de permettre à un salarié de voir la rupture de son contrat requalifiée lorsque les faits le justifient 

Par un arrêt en date du 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision importante concernant la requalification en prise d’acte d’une démission deux mois après la rupture du contrat. En principe, le salarié doit pour cela rapporter la preuve de faits antérieurs ou contemporains de la part de son employeur qui l’auraient poussé à rompre son contrat, et ce dans un délai raisonnable.  

En l’espèce, la Cour de Cassation fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir pris en considération les circonstances ayant entrainé la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. En effet, des faits de harcèlement moral ont poussé ce dernier à démissionner, raison que le salarié a exposée à son employeur dans une lettre pas loin de deux mois après avoir quitté la société.  

La haute juridiction considère que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul et juge équivoque la démission remise en cause  dans  le délai de deux mois, permettant ainsi au salarié de voir la rupture de son contrat être requalifiée.  

 « Le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission. La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 
D’autre part, selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en violation de l’article L. 1152-1 du code du travail, prohibant les agissements de harcèlement moral, est nulle. […]  De ces constatations, elle a pu déduire le caractère équivoque de la démission au regard des circonstances l’ayant entourée, ce dont il résultait qu’elle s’analysait en une prise d’acte de la rupture. » (Cass. Soc, 9 sept. 2026 n°24-20.780). 

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