La Cour de cassation valide le licenciement pour faute grave d’un salarié ayant adressé, de sa propre initiative, un mail critique aux clients de l’employeur, considérant que ce comportement constituait une violation des obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise, et ce, quand bien même aucune clause expresse n’interdisait au salarié de s’adresser directement au client.
Par un arrêt en date du 14 janvier 2026 (n°24-17.157), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé bien fondé le licenciement du salarié ayant outrepassé ses fonctions en s’adressant directement aux clients en leur faisant part de critiques sur leurs méthodes sans attendre la réunion prévue avec l’employeur à cet effet.
Plus précisément, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, qui a considéré que l’initiative du salarié d’adresser des critiques directement aux clients, sans attendre la réunion prévue avec l’employeur, a perturbé les relations de l’employeur avec des clients importants et pouvait nuire à sa réputation. Ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail et rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.
« Ayant retenu, d’une part, que le salarié avait outrepassé les limites de ses fonctions en adressant directement aux clients de son employeur des critiques concernant leurs méthodes de communication et leurs outils de présentation, sans attendre la réunion qui devait se tenir avec son employeur pour évoquer les critiques qui lui avaient été faites par ce client sur son travail et, d’autre part, que cette initiative du salarié, qui maintenait avoir agi correctement, avait perturbé les relations de son employeur avec des clients importants et pouvait nuire à sa réputation, la cour d’appel a pu en déduire que ces faits constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail et rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (Cass Soc.24-17.157)