Le tribunal rappelle que les recours pour excès de pouvoir formés par les tiers contre les autorisations d’urbanisme sont soumis au principe de sécurité juridique dégagé par le Conseil d’État, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj.
Ce principe s’applique aux permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et décisions de non-opposition à déclaration préalable.
En matière d’urbanisme, le Conseil d’État a déjà jugé que, même lorsque l’affichage ne fait pas courir le délai de deux mois faute de mention régulière, le recours ne peut être exercé au-delà d’un délai raisonnable (Conseil d’État, 9 novembre 2018, Valière).
Plus récemment, il a retenu la même logique en matière contractuelle, en l’absence de publicité appropriée (Conseil d’État, 19 juillet 2023, Société Seateam aviation).
Le tribunal étend ici cette exigence au cas d’un affichage comportant une erreur dans les mentions requises par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, dès lors que cette erreur n’est pas de nature à altérer l’appréciation, par les tiers, de l’importance et de la consistance du projet.
En l’espèce, le panneau mentionnait la hauteur du bâtiment à l’égout du toit et non au faîtage, contrairement aux règles du PLU. L’écart atteignait 2,10 mètres.
Toutefois, au regard des autres indications figurant sur le panneau (nature du projet, ampleur, surface de plancher), cette erreur n’a pas été jugée substantielle.
Elle ne compromettait pas la compréhension globale du projet par les tiers.
Le recours dirigé contre le permis initial, introduit plus de quatre ans après l’affichage, est donc jugé tardif, au regard du délai raisonnable.