TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2600972, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Par un jugement du 12 février 2026, le tribunal administratif de Paris apporte une première clarification sur le traitement disciplinaire du recours à l’intelligence artificielle dans les travaux universitaires.
Un étudiant avait utilisé un système d’IA pour rédiger son mémoire de stage. Le président de l’université avait engagé des poursuites disciplinaires. La section disciplinaire du conseil académique s’y est opposée ; le juge des référés confirme cette position.
Le motif est central : l’université ne produisait « aucun élément relatif aux règles encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les étudiants dans le cadre de leurs travaux académiques », permettant d’apprécier le caractère fautif des faits reprochés. En l’absence de cadre normatif explicite, la faute disciplinaire ne peut être légalement caractérisée.
La décision s’inscrit dans une logique classique : la sanction suppose l’existence préalable d’une règle suffisamment précise dont la méconnaissance est établie.
Cette position contraste avec celle retenue par le TA de Montreuil (8 oct. 2025, n° 2405656), qui avait admis la légalité d’une exclusion temporaire pour usage de l’IA dans un mémoire de master, en relevant notamment les fortes similitudes entre le travail remis et le contenu généré par l’outil, ainsi qu’un niveau d’analyse excédant manifestement les compétences de l’étudiant.
Le débat sous-jacent porte sur la qualification juridique du recours à l’IA : s’agit-il d’un usage d’outil, comparable à la consultation d’ouvrages, ou d’un procédé assimilable à un manquement aux règles d’intégrité académique, voire à un plagiat ?
En l’état, le TA de Paris retient une approche formelle : sans règle explicite encadrant l’usage de l’IA, il ne peut être régulièrement reproché à un étudiant d’y avoir recours.