Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie doivent être intégralement prises en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié, notamment pour déterminer ses droits à indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un arrêt en date du 1er octobre 2025 (n°24-15.529), la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé que l’article L. 1235-3 du code du travail, relatif à l’indemnisation du salarié en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, ne comporte aucune restriction quant à la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail dans le calcul de l’ancienneté.
« Selon ce texte, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié qui compte au moins une année d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail.
Pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’elle bénéficie d’une ancienneté de moins d’une année, eu égard à ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et ne peut donc prétendre à une indemnité à ce titre.
En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la salariée comptait, périodes de suspension du contrat de travail pour maladie incluses, plus d’une année d’ancienneté au sein de l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. Soc, 1er octobre 2025, n°24-15.529).