Le salarié exerçant son activité en télétravail bénéficie des titres-restaurant.

Par un arrêt en date du 8 octobre 2025 (n°24-12.373), la Chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé le principe en vertu duquel le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

Il en résulte que le salarié qui exerce son activité en télétravail a droit au bénéfice des titres restaurants.

« Aux termes de l’article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

Selon l’article L. 3262-1, alinéa 1er, du même code, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3.

Aux termes de l’article R. 3262-7, un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l’employeur ne peut refuser l’octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail » (Cass. Soc, 8 octobre 2025, n°24-12.373).

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