La Cour reconnaît expressément au juge des référés le pouvoir d’accorder une provision sur l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI, avant même que le bureau de jugement ne statue au fond sur la requalification elle-même.

Par un arrêt en date du 27 novembre 2025 (n°23-12.503), la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision importante, renforçant l’efficacité du référé prud’hommal aux fins d’obtenir une réparation provisoire.

En effet, cet arrêt précise que le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI, sans empiéter sur les compétences du bureau de jugement statuant au fond, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’absence de mention du motif de recours au CDD dans le contrat rendait l’obligation de l’employeur non sérieusement contestable.

« Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil fait droit à la demande, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Selon l’article R. 1455-7 du code du travail dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.

C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R. 1455-7 du code du travail et sans violer l’article L. 1245-2 du même code que la cour d’appel, statuant en matière de référé, a alloué à la salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.

Le moyen n’est donc pas fondé » (Cass. Soc, 27 novembre 2025, n°23-12.503).

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