La Cour de cassation précise l’articulation entre les règles protectrices contre le harcèlement moral et l’examen des motifs de licenciement, établissant un cadre méthodologique clair pour les juridictions du fond.

Par un arrêt en date du 19 novembre 2025 (n°23-13.091), la Chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié le cadre procédural que doivent suivre les juges du fond lorsqu’ils examinent une demande de nullité d’un licenciement fondée sur des faits de harcèlement moral.

La Cour de cassation établit un cadre en deux temps :

En premier lieu, le juge doit examiner si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par l’employeur et caractérisent une cause réelle et sérieuse.

En second lieu et après cette analyse, le juge peut déterminer si le licenciement constitue une mesure de rétorsion liée au harcèlement moral.

« Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail :

Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.

Pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, l’arrêt retient que le salarié ayant exprimé son désaccord avec les faits constitutifs de harcèlement moral et été licencié en partie à raison de ceux-ci, le lien entre le harcèlement moral et le licenciement du salarié est établi et qu’il en sera par conséquent prononcé la nullité, sans examen des griefs de l’employeur au soutien de la faute grave.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l’employeur, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que la lettre de licenciement faisait mention d’une dénonciation de faits de harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. Soc, 19 novembre 2025, n°24-19.362).

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