CE, 24 juill. 2025, n° 492005, cne Cambrai : Lebon T
Le Conseil d’État vient de préciser la portée juridique de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, qui a instauré l’objectif l’«absence d’artificialisation nette des sols».
Saisi d’un recours contre le fascicule ministériel n° 1 relatif à la définition et à l’observation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), le juge administratif confirme la lecture retenue par l’administration : la « consommation » d’un espace correspond à la création ou à l’extension effective d’un espace urbanisé, et non à la simple délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
Dans cette affaire, les requérants contestaient plusieurs passages du document, soutenant qu’ils ajoutaient à la loi en liant la consommation d’un sol à son occupation effective et à la perte factuelle de son usage naturel, agricole ou forestier. Le Conseil d’État, appliquant sa jurisprudence Gisti (CE, 12 juin 2020, n° 418142), rappelle qu’un acte de droit souple peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir lorsqu’il fixe une règle nouvelle ou interprète mal le droit positif.
Or, en l’espèce, le fascicule se borne à expliciter la lettre de la loi : le législateur a bien entendu viser la transformation concrète du sol, c’est-à-dire sa conversion effective à un usage urbain. Par conséquent, le point de départ de la consommation doit être fixé au démarrage effectif des travaux et non à la date de délivrance du permis.
En validant cette interprétation, le Conseil d’État confirme une approche factuelle et opérationnelle de la notion de consommation des ENAF, recentrant la mesure de l’artificialisation sur la réalité du terrain plutôt que sur les actes administratifs.