Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 juin 2025 : n° 23BX01422
En août 2020, un baigneur s’est noyé sur une plage non surveillée. Son père a recherché la responsabilité de la commune, estimant que le maire n’avait pas suffisamment signalé les dangers liés à la baignade et réclamant 160 000 € en réparation.
La commune soutenait que la requête était mal dirigée, mais la cour a rappelé que, selon l’article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire dispose d’un pouvoir de police spéciale pour assurer la sécurité des baignades et activités nautiques pratiquées à partir du rivage, dans la limite des 300 mètres.
À ce titre, le maire doit notamment :
- Réglementer l’usage des aménagements,
- Organiser les secours,
- Délimiter des zones surveillées,
- Fixer des périodes de surveillance,
- Informer le public sur les conditions de pratique
Il lui revient aussi de signaler les dangers exceptionnels, y compris dans les zones non surveillées.
Dans l’affaire jugée, la plage était très fréquentée et accueillait des activités nautiques, mais elle n’était ni aménagée ni surveillée. L’accès était cependant équipé d’un panneau « baignade non surveillée », attesté par un agent municipal.
La cour a estimé que cette signalisation suffisait et que la plage ne présentait pas de dangers excédant ceux auxquels tout baigneur doit normalement faire face.
En conséquence, aucune faute du maire n’a été retenue et la responsabilité de la commune n’a pas été engagée. La cour administrative d’appel a confirmé le rejet de la demande d’indemnisation.
Entre le 1er juin et le 13 août 2025, 1 013 noyades ont été recensées en France, dont 268 mortelles, soit une hausse de 14 % par rapport à l’été précédent (source : Santé publique France). Les épisodes de fortes chaleurs ont entraîné un afflux massif vers les plages et rivières, souvent non surveillées, avec des conséquences dramatiques.
Les enfants et adolescents ont été particulièrement touchés : 37 décès recensés, dont plus de la moitié dans des cours d’eau.