CE, 25 juin 2025, n° 503663 et 503929, M. A, Lebon T.
CE, 25 juin 2025, n° 503929, M. B : inédit
Quelques jours après avoir confirmé que le préfet était en situation de compétence liée pour déclarer démissionnaire d’office un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité assortie d’une exécution provisoire, le Conseil d’État confirme que la solution est la même pour les conseillers régionaux.
Par une décision QPC du 28 mars 2025 (n° 2025-1129), le Conseil constitutionnel a précisé les conditions de déchéance d’un parlementaire. Il rappelle qu’il ne peut constater cette déchéance qu’en cas de condamnation pénale définitive assortie d’une peine d’inéligibilité. Les parlementaires, en raison des prérogatives que leur confère la Constitution, se trouvent dans une situation distincte de celle des élus locaux. Cette différence de traitement, justifiée par l’objet de la loi, est jugée conforme à la Constitution.
S’agissant des conseillers municipaux et des membres des organes délibérants des EPCI, le Conseil d’État juge de longue date que lorsque le juge pénal assortit une condamnation d’une exécution provisoire, le préfet est en situation de compétence liée et doit déclarer l’élu démissionnaire d’office (CE, 20 juin 2012, n° 356865). Cette jurisprudence a été confirmée après la décision QPC, notamment par plusieurs arrêts du 18 juin 2025.
La question s’étend désormais aux autres élus locaux. Ainsi, pour deux conseillers régionaux condamnés pénalement avec exécution provisoire, le Conseil d’État a jugé que les préfets de région (Île-de-France et Normandie) étaient tenus de les déclarer démissionnaires d’office. Peu importe que l’article L. 341 du Code électoral ne mentionne pas une « démission immédiate », contrairement à l’article L. 236 applicable aux conseillers municipaux : l’effet est identique.
De même, la date des faits à l’origine des condamnations est indifférente. Ce qui compte est que la condamnation soit intervenue après l’élection, ce qui était bien le cas.
En pratique, la distinction est donc nette :
- Pour les parlementaires, seule une condamnation définitive assortie d’inéligibilité peut entraîner la déchéance.
- Pour les élus locaux, une condamnation assortie d’exécution provisoire suffit pour que le préfet prononce immédiatement la démission d’office.
Cette jurisprudence confirme la rigueur du régime applicable aux élus locaux, dans une logique de protection de la probité de la vie publique.